En France, le gouvernement de Vichy définit l’appartenance à la « race juive » dans deux statuts.
Le premier statut est édicté le 3 octobre 1940 et affirme dans son article 1 qu’ « est regardée comme juif toute personne issue de trois grand-parents juifs ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif ».
Le second statut du 2 juin 1941 modifie la définition en l’élargissant. Ainsi, l’article 1 annonce qu’est regardé comme Juif « Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ». L’article 2 aggrave la précédente disposition en ajoutant qu’ « est regardé comme juif : celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grand-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. »
La 1ère ordonnance allemande du 27 septembre 1940, dans son article 1, reconnaît comme juifs « ceux qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents juifs. Sont considérés comme juifs les grands-parents qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive ».
Ainsi, la loi de Vichy proclame la notion de race juive alors que l’ordonnance allemande ne fait référence qu’à la religion juive.
La 3ème ordonnance allemande du 26 avril 1941 révise la définition précédente et dans son article 1 affirme qu’ « est considérée comme juive toute personne qui a au moins trois grands-parents de pure race juive.
Est considéré « ipso jure » comme de pure race juive un grand-parent ayant appartenu à la communauté religieuse juive.
Est considérée également comme juive toute personne issue de deux grands-parents de pure race juive et qui,
a -au moment de la publication de la présente ordonnance, appartient à la communauté religieuse juive ou y entre ultérieurement
b- au moment de la publication de la présente ordonnance, a été mariée avec un Juif ou qui épouse ultérieurement un Juif.
En cas de doute, est considéré comme juive toute personne qui appartient ou a appartenu à la communauté religieuse juive. »
La 7ème ordonnance allemande du 24 mars 1942 donne une nouvelle définition du Juif :
« Est considérée comme juive toute personne qui a au moins trois grands-parents de pure race juive. Est considéré ipso jure comme de pure race juive un grand-parent ayant appartenu à la religion juive. Est considérée également comme juive toute personne issue de deux grand-parents de pure race juive qui :
a- Le 25 juin 1940 appartenait à la religion juive ou qui y appartiendrait ultérieurement ;
b- Ou qui était mariée à un conjoint juif ou qui aurait épousé après cette date un conjoint juif.
En cas de doute, est considéré comme juive toute personne qui appartient ou a appartenu à la communauté religieuse juive. »