Seuls les Juifs étaient concernés par la « Solution Finale », comme en témoigne d’ailleurs l’expression allemande employée par les Nazis : « Die Endlösung den Judenfrage », c’est à dire « la Solution finale de la question juive ».
Pour les Nazis, selon les définitions édictées le 14 novembre 1935 faisant suite aux lois raciales de Nuremberg du 15 septembre 1935 « pour la protection du sang et de l’honneur allemand », était considérée comme juive toute personne ayant au moins 3 grands-parents juifs ; ayant 2 grands-parents s’il appartenait à la religion juive ou bien était mariée à un (e) juif (ve) ou encore était issue d’un mariage ou d’une relation extramaritale entre un juif et un non-juif après le 15 septembre 1935.
En France, le gouvernement de Vichy définit l’appartenance à la « race juive » dans deux statuts. Le 1er est édicté le 3 octobre 1940 et affirme dans son article 1 qu’ « est regardée comme juif toute personne issue de trois grands-parents juifs ou de deux grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif ». Le second statut du 2 juin 1941 modifie la définition en l’élargissant.
Ainsi, l’article 1 annonce qu’est regardé comme Juif « Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grandparent ayant appartenu à la religion juive ».
L’article 2 aggrave la précédente disposition en ajoutant qu’ est regardé comme juif : celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.